Cuir, une concurrence masochiste ?

01 mars 2021
cuir

Il n'existe pas en Europe de dispositions harmonisées visant à la protection des produits de la filière « cuir ». Ainsi des matières d'origine végétale, voire synthétique, sont appelées à tort « cuir » alors qu'elles ne proviennent pas de la peau d'un animal (par exemple, « cuir d'ananas », « cuir de saumon », « cuir de champignon »... sont régulièrement utilisés par les fabricants desdits produits).

En France, la filière peut lutter contre ce phénomène et protéger les consommateurs contre les appellations mensongères par l'application du décret n° 2010-29 du 8 janvier 2010, celui-ci prévoyant que l'appellation « cuir » « concerne uniquement la matière obtenue de la peau animale qui est ensuite transformée au moyen d'un tannage ou d'une imprégnation conservant la forme naturelle des fibres de la peau pour être rendue imputrescible ».

Ce texte a toutefois uniquement une portée nationale ; il ne s'applique ainsi pas aux produits légalement fabriqués dans un autre État de l'Union Européenne ou importés via un de ces États, conformément aux principes de libre circulation des marchandises et de reconnaissance mutuelle.

Pour l'AFOC, les consommateurs ont besoin d'informations transparentes et sincères sur les produits qu'ils peuvent acheter ; dans le même temps, la filière « cuir » doit pouvoir exercer son activité dans une situation de concurrence saine et loyale au sein de l'Union Européenne. L'AFOC demande donc aux pouvoirs publics de plaider auprès des instances européennes en conséquence, chaque fois qu'elles en ont l'occasion, pour une telle harmonisation en la matière.

L'AFOC rappelle à toutes fins utiles l'existence en droit français des dispositions issues du code de la consommation visant à la répression des pratiques commerciales trompeuses pour désigner des produits ressemblant à des produits en cuir. Induire le consommateur en erreur sur la nature ou les qualités substantielles de toute marchandise constitue en effet un délit défini et réprimé par l'article L.121-2 du code de la consommation, pouvant être recherché et constaté par les agents de la DGCCRF quel que soit le lieu de fabrication ou d'importation des articles en cause.